CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE ET DE L'AGREMENT
Article 11
Nul ne peut exercer, à quelque titre que ce soit, en qualité de guide de tourisme s'il n'a été préalablement agréé.
L'agrément donne lieu, à l'établissement d'une carte professionnelle de guide de tourisme.
Dans l'exercice de ses activités de ses fonctions, tout guide doit en outre être muni et titulaire d'une plaque officielle portée de façon permanente et d'un livret individuel de réclamations mis à la dispositions du touriste, délivrés par l'office national du tourisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-341 (ج.ر عدد 60 لسنة 1996)
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"Art. 11. - Nul ne peut exercer en qualité de guide de tourisme s'il n'a été préalablement agréé.
L'agrément donne lieu à l'établissement d'une carte professionnelle de guide de tourisme.
La forme et le contenu de cette carte seront précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Dans l'exercice de ses fonctions, tout guide doit être muni d'une plaque officielle portée en permanence et d'un livret individuel de réclamation mis à la disposition du touriste, délivrés par le ministère chargé du tourisme".