Article 3
Les documents visés à l'article 2 ci-dessus, certifiés conformes, exacts et sincères par le gestionnaire, justifiant d'un pouvoir régulier, doivent être transmis trimestriellement au ministère de l'économie, direction générale de la concurrence et des prix, en trois exemplaires, au plus tard le 1er du mois qui précède le trimestre au titre duquel sont effectuées les affectations accordées sur les ressources du fonds de compensation des prix.
Pour la mise en œuvre du soutien direct, dont la date d'effet a été fixée par les dispositions de l'article 25 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé au 1ª février 1992, les affectations ou les avances accordées sur les ressources du fonds de compensation au titre des mois de février et mars 1992 sont opérées sur la base de la transmission des documents visés à l'article 2 ci-dessus, au plud tard quinze (15) jours après la publication du présent décret.