Article 6
L'article 9 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est abrogé et remplacé par un article 9 nouveau rédigé comme suit :
« Art. 9. - La résidence touristique est un ensemble de structures d'hébergement construit en dehors des agglomérations, dans des sites jouissant d'attraits naturels particuliers et offrant un hébergement en appartements équipés avec service d'entretien.
Il doit offrir à la clientèle des activités de loisirs, sportives, d'animation et de commerce.
Les résidences touristiques sont classées en trois (03) catégories ».