Article 13
L'article 46 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : << Art. 46. Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'office national du tourisme.
Dès réception du rapport, l'office national du tourisme met en demeure le contrevenant de se conformer, dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, aux prescriptions du présent décret sous peine des sanctions prévues à l'article 47 ci-dessous ».