Article 10
L'article 42 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 42. Il est institué une commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
La commission se prononce sur les demandes de classement des établissements suivants: hôtel de tourisme, môtel, villages de vacances, auberges, résidences touristiques, terrains de camping, les pensions, ainsi que les restaurants de tourisme.
Les établissements autres que ceux prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas régis par les présentes dispositions et relèvent de la compétence des services habilités de la wilaya.
La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme comprend: le représentant du ministre chargé du tourisme ou son représentant président, le directeur général de l'office national du tourisme, le directeur général de la protection civile, le représentant du ministre chargé de la santé, le délégué régional de l'office national du tourisme territorialement compétent, le représentant de la chambre nationale de commerce, le représentant de la fédération nationale des offices de tourisme, trois représentants des organisations professionnelles de l'hôtellerie et de la restauration les plus représentatives, un représentant des associations nationales des agences de tourisme et des voyages, un représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé du commerce.
La commission nationale consultative de classement émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'office national du tourisme en matière de : classement des établissements de tourisme, sanctions, dérogation exceptionnelle aux normes de classement ».