TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 33
Le secrétaire général assure la direction des services de la chambre en conformité avec les directives et les orientations du conseil d'administration.
Dans le cadre de ses fonctions, le secrétaire général de la chambre : représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile ; exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre ; élabore le budget, ordonnance et engage les dépenses dans les limites des crédits inscrits au budget; prépare les comptes de fin d'exercice qu'il adresse aux autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur ; veille à la réalisation des études et travaux arrêtés par le conseil d'administration; veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine de la chambre.