TITRE III — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 11
La section territoriale comprend sept (07) catégories professionnelles regroupant les corps de métiers définis à l'article 4 du décret n° 83-735 du 17 décembre 1983 susvisé :
1. - Des sections ;
Chaque catégorie professionnelle élit ses membres pour une durée de quatre (04) ans renouvelable par tiers à raison de : quatre (04) représentants des artisans élus par leurs pairs; un (01) représentant des travailleurs salariés des entreprises artisanales élu par les électeurs de sa catégorie.