TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 8
Le référentiel défini à l'article 7 ci-dessus, est élaboré pour chaque spécialité : par les experts désignés à cet effet, par la commission nationale d'homologation définie à l'article 15 du présent décret; par l'organisme demandeur lorsqu'il s'agit d'une spécialité nouvelle, proposée par celui-ci.
L'ensemble des référentiels est soumis à l'approbation de la commission nationale d'homologation.
Le référentiel est actualisé, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.