TITRE III — MODALITES D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE D'ACQUIS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS › Chapitre 2 — De la commission d'évaluation
Article 28
Il est créé une commission d'évaluation au sein de tout organisme de formation professionnelle, présidée par le responsable de cet organisme ou son représentant dûment mandaté, composée de : trois (3) représentants parmi le personnel d'encadrement pédagogique de l'organisme de formation sollicité, désignés par le directeur de l'établissement, trois (3) professionnels désignés à cet effet, par le directeur de l'établissement après accord de leurs employeurs, en raison de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles dans la formation objet de l'homologation. la commission d'évaluation peut en outre faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences et de son expérience.