TITRE III — MODALITES D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE D'ACQUIS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 27
La commission d'évaluation élabore un rapport d'analyse relatif aux acquis professionnels du candidat.
La décision arrêtée est notifiée à l'intéressé au plus tard un (1) mois avant le début du cycle, objet de la formation.
Cette décision se traduit, notamment par l'intégration du candidat dans une formation professionnelle spécialisée homologuée relative à une spécialité d'un niveau donné, dispensée au sein de l'organisme de formation, lorsqu'il satisfait aux conditions d'accès à la formation.