TITRE III — MODALITES D'ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA BASE D'ACQUIS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 23
L'évaluation des acquis professionnels visée à l'article 22 ci-dessus détermine le niveau de qualification réel atteint par le candidat.
Elle permet à tout candidat possédant les connaissances théoriques et pratiques requises et ayant fait évaluer ses acquis, de prétendre à l'accès à une formation professionnelle spécialisée homologuée d'un niveau supérieur, dans sa spécialité conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'accès à la formation est déterminé en fonction des prescriptions retenues par la commission d'évaluation définie à l'article 28 du présent décret.