TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 2 — De la commission nationale d'homologation
Article 20
Une banque de données des programmes des formations professionnelles spécialisées homologuées est élaborée et tenue à jour par une institution spécialisée, désignée par la commission nationale d'homologation.
Elle est mise à la disposition de tout opérateur de la formation qui en fait la demande au président de la commission nationale d'homologation.
Les formations professionnelles spécialisées homologuées font l'objet d'une publication périodique par la commission nationale d'homologation.