TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 2 — De la commission nationale d'homologation
Article 15
Il est créé auprès du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, une commission nationale d'homologation composée : du directeur chargé de l'enseignement technique au ministère chargé de l'éducation ou son représentant, du directeur chargé des enseignements au ministère chargé des universités ou son représentant, du directeur chargé de la formation continue au ministère chargé de la formation professionnelle ou son représentant, du directeur chargé des études et de la planification représentant au ministère , chargé des affaires sociales ou son du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du recteur de l'université de la formation continue ou son représentant, du directeur général de l'institut national de développement et de promotion de la formation continue (INDPFC) ou son représentant, des représentants des commissions professionnelles spécialisées, concernés par l'homologation de la formation.
La commission peut, en outre, faire appel, pour consultation, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences et de son expérience.