TITRE II — HOMOLOGATION DES FORMATIONS › Chapitre 1 — Principes et modalités
Article 12
La commission nationale d'homologation est habilitée à faire procéder par des experts désignés à cet effet, à des contrôles techniques et pédagogiques : périodiques, en vue de s'assurer du bon déroulement des actions de formation professionnelle spécialisée homologuée.
Elle se réserve le droit de suspendre ou de retirer définitivement la décision d'homologation dans le cas où les conditions requises fixées initialement ne sont plus réunies.