CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 9
Les crédits de paiement afférents aux équipements publics de l'Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l'économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'équipement public, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d'équipement de l'Etat mis en place conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.