CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 8
L'instruction du dossier par le conseil national de planification donne lieu : soit à l'acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l'analyse des implications du projet.
L'administration et/ou l'établissement public concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l'examen.
Lorsque la réalisation du projet d'équipement est retenue, elle donne lieu à une décision du conseil national de planification, à l'indicatif de l'ordonnateur chargé de la réalisation.
Cette décision, mentionne notamment : les caractéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les crédits de paiements pluriannuels prévisionnels, les besoins pluriannuels prévisionnels d'importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d'emploi.
Les modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au conseil national de la planification.