CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 7
La maturation du projet achevée, l'administration ou l'établissement concerné, sous le timbre de l'administration centrale de tutelle, adresse au conseil national de la planification un dossier comprenant : un exposé des motifs, une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'échéancier de réalisation et celui des paiements, l'étude de faisabilité et les études d'impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, la coordination intersectorielle nécessaire, un rapport d'évaluation, une appréciation de l'administration centrale de tutelle quant à l'opportunité de la réalisation du projet, les résultats de l'appel d'offres quand il s'agit d'opérations de construction ou d'équipement.
En vue de garantir l'exécution, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, du projet d'équipement public, le conseil national de planification n'est valablement saisi, que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées.