CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 6
Ne devront être proposés à la décision du conseil national de planification que les programmes et projets d'équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant d'en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l'année.
A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l'étude de faisabilité, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les éléments justifiant l'opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation des impacts en devises ou sur le budget de fonctionnement de l'Etat des exercices ultérieurs.
La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations concernées et au Trésor.