CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (02) catégories :
a) celles relatives aux équipements publics centralisés objet de décisions établies par le conseil national de planification.
b) celles relatives aux équipements publics déconcentrés objet de décisions établies par le wali, dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans la « décision programme » du plan national pour 1992 établie par le conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement.