CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Sont concernées par les dispositions du présent décret: les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères et autres administrations spécialisées de l'Etat, les dépenses d'équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités territoriales, les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.