Décret exécutif n° 92-08
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
Décret exécutif n° 92-08 du 4 janvier 1992 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1992
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21
Les projets à financement mixte Etatcollectivités locales, notamment ceux visés à l'article 20 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation qu'après consommation des crédits prévus initialement à la charge de l'opérateur ou de la collectivité territoriale concernés.