CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
L'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l'objet d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Les dépenses afférentes au projet excédant l'autorisation de programme allouée par le budget de l'Etat sontt à la charge de la collectivité territoriale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
Toutefois, si les circonstances économiques le justifient ou si la qualité du terrain d'assiette impose la réalisation de fondations et d'aménagements spéciaux dépassant les normes usuelles, il peut être procédé à des réévaluations des autorisations de programme dans le respect des proportions visées à l'alinéa 1er du présent article. Les réévaluations ne peuvent être motivées par des modifications de la consistance physique du programme initial.