CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 14
Les reliquats d'autorisation de programme, éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations nouvelles inscrites dans le même chapitre.
La décision d'individualisation du wali doit porter la référence de la décision programme de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'utilisation du reliquat visé à ci-dessus.
Toutefois, sur proposition du wali et aprés avis des services déconcentrés concernés, le conseil national de planification peut, par décision prise dans les mêmes formes que les décisions programmes, effectuer des transferts entre chapitres ou entre secteurs des reliquats d'autorisations de programmes visées à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets visés aux articles 20 et 21 ci-dessous.