CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 13
La mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés. Ampliation en est faite au conseil national de planification et aux ministres concernés.
Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans le respect del'autorisation de programme du chapitre.