TITRE II — ATTRIBUTIONS DES CAISSES
Article 9
La C.N.R. a pour mission dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de gérer les pensions et allocations de retraite, ainsi que les pensions et allocations des ayants droit; de gérer jusqu'à extinction des droits des bénéficiaires les pensions et allocations servies au titre de la législation antérieure au 1 janvier 1984; d'assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations destinées au financement des prestations de retraite ; de mettre en application les dispositions relatives à la retraite prévues par les conventions et accords internationaux de sécurité sociale; d'assurer, en ce qui la concerne, l'information des bénéficiaires et des employeurs ; de gérer le fonds d'aide et de secours en application de l'article 52 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée; d'entreprendre, en application de l'article 52 de la loi n° 83-12.du 2 juillet 1983 susvisée, dans le cadre des procédures établies les actions telles que prévues à l'article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée et par ses textes d'application.