TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les agences des caisses n'ont pas la personnalité juridique et ne sont pas dotées de l'autonomie financière; elles sont placées sous l'autorité d'agents de direction auxquels le directeur général de la caisse et l'agent chargé des opérations financières peuvent déléguer, sous leur responsabilité, une partie de leurs pouvoirs.
Les centres de paiements constituent les dossiers de prestations, liquident et paient les prestations. Ils peuvent accomplir toutes autres missions dont ils sont chargés par la caisse.
Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise ou d'administration sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise ou l'administration et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à l'agence, soit au centre payeur dont relèvent les assurés.
Les correspondants d'entreprise ou d'administration sont désignés par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse.
Les correspondants d'entreprise ou d'administration visés ci-dessus sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.