TITRE IV — FONCTIONNEMENT FINANCIER DES CAISSE › Section 2 — Budgets
Article 61
Si les budgets prévue à l'article 59 du présent décret n'ont pas été votés au 1" janvier de l'année à laquelle ils se rapportent, le ministre chargé de la sécurité sociale peut établir d'office lesdits budgets en apportant, le cas échéant, les modifications nécessaires aux budgets de l'année précédente pris comme base de référence.
Si les budgets visés à l'article 59 du présent décret, bien que régulièrement votés par le conseil d'administration avant le 15 janvier, ne sont pas en état d'être exécutés au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépense obligatoires.
Les crédits concernant les budgets visés au présent article ne peuvent être employés chaque mois que dans la límite du douzième des crédits annuels. Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des budgets visés à l'article 59 du présent décret, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.
Si le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale omet ou refuse d'inscrire aux budgets visés à l'article 59 ci-dessus, un crédit suffisant pour le paiement de dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par le ministre chargé de la sécurité sociale.