TITRE IV — FONCTIONNEMENT FINANCIER DES CAISSE › Section 2 — Budgets
Article 59
Les caisses établissent par exercice : 1") des états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, distinctement par chacune des gestions suivantes :
- gestion des assurances sociales maladie, maternité, invalidité, décès des travailleurs salariés,
- gestion des assurances sociales des travailleurs non salariés, gestion des prestations familiales, gestion de la retraite des travailleurs salariés,
- gestion de la retraite des travailleurs non salariés,
- gestion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, gestion du « chômage - intempérie ». 2°) des budgets de fonctionnement des caisses pour chacune des gestions suivantes : gestion administrative, gestion du contrôle médical, gestion de l'action sanitaire et sociale, gestion de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, gestion du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, gestion du fonds d'aide et de secours.
Tout établissement ou œuvre géré dans le cadre de l'action sanitaire et sociale doit également donner lieu à l'établissement d'un budget.
La fraction des cotisations affectées au financement des gestions visées au 2ème ci-dessus est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration.