TITRE IV — FONCTIONNEMENT FINANCIER DES CAISSE › Section 1 — Comptabilité
Article 57
La comptabilité des caisses est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et réglements en vigueur et doit permettre de suivre distincte- | ment les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l'article 59 du présent décret ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre chargé de la sécurité sociale.