TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 7 — Attributions de l'agent chargé des opérations financières
Article 50
Les agents chargés des opérations financières des caisses sont tenus, sous leur responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à : une décision du conseil d'administration non soumise ou non encore examinée par le ministre chargé de la sécurité sociale dans les délais impartis à cet effet; une décision du conseil d'administration annulée par le ministre chargé de la sécurité sociale;
- toutes opérations contraires aux dispositions légales ou réglementaires;
Les directeurs généraux des caisses sont tenus d'informer les agents financiers de toutes les dispositions, décisions et instructions devant permettre l'application des dispositions du présent décret.