TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 6 — Attributions du directeur général
Article 44
Le directeur général est ordonnateur des recettes et, des dépenses de la caisse. Il engage les dépenses et constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent chargé des opérations financières.
La décision de requérir prévue à l'alinéa précédent ne peut être faite dans les cas visés par l'article 50 ci-après.
La décision de requérir doit être faite par écrit. Copie en est adressée au président du conseil d'administration, pour information et communication au conseil d'administration lors de sa prochaine séance.