TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 6 — Attributions du directeur général
Article 41
Le directeur général a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services.
Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents chargés des opérations financières, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline dans le respect des dispositions légales et réglementaires y relatives.