TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 4 — Tutelle et contrôle
Article 30
Toutes les décisions prises par le conseil d'administration de la caisse et par les commissions prévues par la législation en vigueur doivent être communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion du conseil ou la commission.
Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont : soit contraires à la loi ou à la réglementation; soit de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
En cas de contestation par le conseil d'administration de la décision d'annulation, les voies de recours sont ❘ celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.