TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 3 — Attributions des conseils d'administration
Article 27
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les 2/3 de ses membres assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
Toutefois, il leur est possible de donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d'une délégation au cours d'une année civile.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Elle peut, toutefois, être remise en séance lorsqu'un administrateur est contraint de quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des voix compte tenu des délégations de vote données à certains administrateurs par leurs collègues absents.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toute question lorsqu'il est demandé par un administrateur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3) au moins, de ses membres assistent à la séance. A défaut de quorum au cours de la 1ère réunion, une nouvelle réunion aura lieu dans les huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère quelque soit le nombre des membres présents. .......................... (le reste sans changement) ................... ».