TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 3 — Attributions des conseils d'administration
Article 23
Le conseil d'administration, par délibérations, administre les affaires de la caisse. Il est chargé du contrôle et de l'animation de ladite caisse.
Il a notamment pour rôle : 1 de proposer l'organisation interne de la caisse, 2 d'établir le règlement intérieur de la caisse, 3 de délibérer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des branches de la sécurité sociale, 4 de voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois. 5 de voter les budgets d'opération en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu, 6 de contrôler l'application par le directeur et l'agent chargé des opérations financières des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations, 7 d'émettre un avis sur la nomination du directeur général, 8 d'émettre un avis sur la proposition du directeur général aux autres emplois de direction de la caisse soumis à nomination pår arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, 9 d'approuver le bilan et le rapport annuel d'activité de la caisse, 10 d'approuver les placements de fonds et les opérations immobilières, 11 d'approuver les projets d'acquisition, de location et d'aliénation d'immeubles à usage administratif, 12 de donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requise au profit de la caisse, 13 53 de proposer la création ou la suppression de structures autres que les agences, 14 15 de décider de l'acceptation des dons et legs, 15 d'approuver les conventions prévues à l'article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, 16 de prendre toutes mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion, 17 de décider du lancement de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions, 18 de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général, 19 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire appel, le cas échéant, à des commissaires aux comptes, 20 d'émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale. Il peut soumettre à la tutelle toute proposition en la matière, 21 de pouvoir désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, 22 de pouvoir constituer auprès de chaque agence, un comité de liaison dont il désigne les membres et qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs choisis proportionnellement au nombre de sièges attribués à chaque catégorie lors de la constitution du conseil d'administration et dont les attributions sont fixées par une délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, 23 d'approuver la convention collective du personnel.