TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 2 — Désignation des administrateurs
Article 15
Ne peuvent être nommés administrateurs des caisses régies par le présent décret. 1/ les personnes de nationalité étrangère, 2/ les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; 3/ les personnes non à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ou ayant fait l'objet d'une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale; 4/ les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle des caisses; 5/ les personnes et notamment les médecins ayant un intérêt direct dans la gestion d'un établissement de soins à but lucratif: 6/ les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant de société, entreprise ou institution :
a) qui bénéficient ou ont bénéficié d'un concours financier de la part de la sécurité sociale;
b) qui participent à l'exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services pour les besoins d'un organisme de sécurité sociale.