TITRE III — FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES CAISSES › Section 1 — Composition des conseils d'administration
Article 13
Le nombre des représentants désignés des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses est fixé à 29 membres : 18 représentants des travailleurs ressortissants de la -- caisse désignés par les organisations les plus représentatives à l'échelle nationale desdits salariés en proportion de leur représentativité ; 9 représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives à l'échelle nationale desdits employeurs en proportion de leur représentativité dont 2 représentants de l'organisme chargé de la fonction publique ;- 2 représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-112 (ج.ر عدد 23 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Le nombre des représentants désignés des travailleurs, des employeurs et des administrations publiques au sein du conseil d'administration de chacune des caisses, est fixé à trente (30) membres :
— un (1) représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances relevant de la direction générale du budget ;
— un (1) représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— dix-huit (18) représentants des travailleurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations syndicales les plus représentatives à l'échelle nationale desdits travailleurs, en proportion de leur représentativité ;
— sept (7) représentants des employeurs ressortissants de la caisse désignés par les organisations syndicales des employeurs les plus représentatives à l'échelle nationale, en proportion de leur représentativité ;
— deux (2) représentants du personnel de la caisse désignés par le comité de participation prévu par la législation et la réglementation en vigueur ».