Article 5
Dans le cas où la perte des droits réels immobiliers octroyés par l'Etat aux bénéficiaires agricoles concernés porte également sur des infrastructures, plantations et équipements fixés au sol, qui leur ont été transférés en toute propriété, il convient de distinguer entre les deux situations suivantes : 1 Les infrastructures, plantations et équipements dont il s'agit ont été réalisés avant la nationalisation des terres restituées.
Dans cette situation, ces éléments de patrimoine sont également restitués à leur propriétaire initial et le transfert de propriété opéré par l'Etat au profit du bénéficiaire agricole concerné est annulé. Les sommes qui auraient été payées par l'intéressé au titre de ce transfert lui sont remboursées. 2 Les infastructures, plantations et équipements dont il s'agit ont été réalisés après la nationalisation des terres réstituées.
Dans cette situation, il est fait application des dispositions de l'article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
Si le bénéficiaire agricole concerné cède les éléments du patrimoine sus-mentionnés au propriétaire initial de la terre restituée, il doit procéder immédiatement au paiement des sommes restantes dues relatives au 1 transfert de propriété dont il avait bénéficié de l'Etat.