Article 2
Le bénéfice de la compensation financière, visée à l'article 1ª ci-dessus ne peut être accordé qu'aux producteurs agricoles répandant aux critères fixés par l'article 10 de la loi 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, remplissant les obligations légales mises à leur charge, dont les parcelles ont été réstituées aux propriétaires initiaux en applications des dispositions de l'article 75 de la loi n° 90-25 du 17 novembre 1990 susvisée, et qui, n'ont pu ni être intégrés dans les exploitations agricoles collectives déja constituées, ni bénéficier d'une nouvelle attribution.