Article 5
La prime d'intéressement allouée aux personnels affectés aux activités, prestations et travaux visés par le présent décret, ramenée à l'année, ne peut excéder trois (03) fois la rémunération principale de chacun des participants.
Ce taux est ramené à 50% de la rémunération principale pour les établissements publics à caractère administratif.
Le reliquat éventuel, correspondant à la différence entre la quote-part de 35% et le montant de la prime d'intéressement servie aux agents, est versée au laboratoire, ou à l'unité pédagogique, de recherche ou de travaux.