CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 5
L'établissement prend en charge les programmes en un point où ceux-ci sont contrôlés par l'organisme de programmation compétent. Hormis les cas de force majeur et le cas prévu à l'article 28, l'établissement ne peut refuser de diffuser les programmes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ni ceux des organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.