CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 48
En contrepartie des prestations fournies aux établissements publics de programme, conformément à la mission qui lui est impartie par le décret exécutif, relatif à son statut, il est alloué par l'Etat à l'établissement : une quote part de la redevance pour droit d'usage des appareils de radiodiffusion et de télévision prélevée par l'Etat sur les usagers; une subvention d'équilibre, allouée par l'Etat, en vue de couvrir les charges induites par les obligations de service public.
Ces ressources sont évaluées en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programme du service public, sur la base d'une tarification préétablie, conformément aux dispositions ❘ annuelles du cahier des charges.
En cas de dépassement par les établissements de programme des volumes horaires de diffusion, de transmission et de réception, arrêtés conjointement dans les cahiers des charges respectifs, une rémunération complémentaire est allouée par l'Etat.