CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 45
L'établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu'il prend en charge en provenance des organismes bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public. Il contrôle la qualité de ces signaux.
Il informe les organismes des résultats de ces vérifications et de ces contrôles. Il peut, lorsqu'un défaut le justifie, notamment par ses conséquences sur la qualité de réception, demander l'ouverture d'une enquête par une commision mixte mise en place d'un commun accord. Les conclusions lui seront communiquées et des recommandations en vue de pallier à l'insuffisance constatée seront formulées.
C) Relations entre l'établissement et autres partenaires