CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 3
L'établissement assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels, qu'il exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l'étranger. Ces programmes émanent des établissements du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que les autres organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
L'établissement peut assurer également la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle.