Article 3
L'Etat concède à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (TDA) : un réseau de transmission par faisceaux hertziens; un réseau composé d'émetteurs et de réemetteurs de radiodiffusion sonore et télévisuelle fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques, métriques, décimétriques et centimétriques ; les équipements d'émission et de réception par satellites utilisés exclusivement pour les échanges de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle (ECS); la gestion des bandes de fréquence attribuées exclusivement à la radiodiffusion sonore et télévisuelle particulièrement celles définies par les plans adoptés dans le cadre des conférences internationales ; la gestion des fréquences du service fixe telles qu'elles découlent du partage effectué par le Comité interministériel des télécommunications.