CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 30
L'établissement est chargé des transmissions de programmes à destination ou en provenance de l'étranger pour le compte des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. :
L'établissement assure ces transmissions par ses moyens propres de liaison (fixes ou mobiles), de distribution ou de communication ou les fait assurer par des moyens dont il se procure la disposition permanente ou occasionnelle; à cette fin l'établissement est chargé de la commande des circuits permanents ou occasionnels nécessaires.