CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 2
L'établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle. L'utilisation de ces fréquences est soumise aux autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'information conformément aux articles 56 et 61 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information.
L'établissement traite de l'ensemble des problèmes relatifs au contrôle de l'utilisation des fréquences intéressant les activités de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les domaines de la transmission, de l'émission et de la distribution des signaux. A cet effet, il siège au comité de coordination des télécommunications et y nomme ses réprésentants dans toutes les instances où il a compétence et responsabilité.