CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 26
L'établissement participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale.
A ce titre, il fournit dans la mesure de ses possibilités, aux ministères algériens ainsi qu'aux organismes internationaux interessés, les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes de radio et télévision, qu'il s'agisse de missions de courte durée, de longue durée ou de détachements.
L'établissement doit réintégrer immédiatement, avec leur ancienneté et leurs droits acquis, ceux de ses agents qui, à l'issue d'un détachement, en manisfestent le désir.
L'établissement organise des stages, d'information, de perfectionnement ou d'entreprise qui lui sont demandés par les ministères et organismes internationaux intéressés au profit de stagiaires étrangers.
Afin de répondre aux demandes des manistères et organismes internationaux intéressés, l'établissement assure une coopération internationale en matière d'assistance technique, d'études, d'ingénierie, d'achats et de fourniture d'équipements.