CHAPITRE I — OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC (
Article 13
L'établissement prend ou provoque toutes mesures destinées à préserver la qualité de la réception des signaux de communication audiovusuelle diffusée et à la protéger contre les troubles parasites qu'ils soient ou non d'origine radioélectrique. A ce titre il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer les conditions de réception ou à en assurer la protection contre les causes de perturbations.
L'établissement participe aux travaux des organismes nationaux ou internationaux qui ont pour objet l'étude des perturbations radioélectriques ou l'étude des normes et réglements applicables aux installations de reception, aux appare's perturbateurs ou aux constructions et ouvrages susceptibles de modifier les conditions de réception.