TITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le directeur général
Article 9
Le directeur général veille à l'amélioration constante des services dans le cadre de la télédiffusion, des programmes télévisuels et radiophoniques. A ce titre le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle; représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière de l'établissement; établit le projet de budget; engage et ordonne les dépenses ; veille au respect du règlement intérieur.